B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
173. Sur un site de classe B, le réservoir doit être muni d’un système de détection automatique de fuites.
Aux fins du premier alinéa, les endroits suivants sont des sites de classe B:
1°  celui se trouvant dans un rayon de 1 000 m mesurés horizontalement d’une prise d’eau ou d’un puits utilisé à d’autres fins que celles mentionnées au paragraphe 1 du quatrième alinéa de l’article 168;
2°  celui se trouvant dans un rayon de 50 m mesurés horizontalement d’un cours d’eau, d’un lac, d’un étang, de toute autre étendue d’eau comparable ou d’une zone inondable de grand courant telle que délimitée dans les schémas d’aménagement et de développement ou dans un règlement de contrôle intérimaire adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
3°  celui se trouvant à au moins 50 m mesurés horizontalement et à au plus 150 m mesurés horizontalement d’une station ou d’un tunnel de métro, d’un lieu public souterrain ou d’un stationnement souterrain.
D. 221-2007, a. 1.
173. Sur un site de classe B, le réservoir doit être muni d’un système de détection automatique de fuites.
Aux fins du premier alinéa, les endroits suivants sont des sites de classe B:
1°  celui se trouvant dans un rayon de 1 000 m mesurés horizontalement d’une prise d’eau ou d’un puits utilisé à d’autres fins que celles mentionnées au paragraphe 1 du quatrième alinéa de l’article 168;
2°  celui se trouvant dans un rayon de 50 m mesurés horizontalement d’un cours d’eau, d’un lac, d’un étang, de toute autre étendue d’eau comparable ou d’une zone inondable de la crue de récurrence de 20 ans telle que délimitée dans les schémas d’aménagement et de développement ou dans un règlement de contrôle intérimaire adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
3°  celui se trouvant à au moins 50 m mesurés horizontalement et à au plus 150 m mesurés horizontalement d’une station ou d’un tunnel de métro, d’un lieu public souterrain ou d’un stationnement souterrain.
D. 221-2007, a. 1.